M-35.1, r. 9 - Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec

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3. Le présent règlement ne s’applique pas aux ventes de contenants de moins de 5 litres ou de moins de 5 kg faites directement à un consommateur par un producteur, de produits de l’érablière qu’il exploite et qu’il a lui-même mis en contenants.
On entend par «érablière», le fond de terre supportant les érables et les biens servant à l’exploitation de ces érables et à la production du produit visé.
Décision 7918, a. 3.